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《人权宣言》法文原版
Declaration des droits de l'Homme et du citoyen
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen
26 août 1789
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée
nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des
droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de
la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une
déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés
de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous
les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits
et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux
du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le
but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin
que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des
principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien
de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en
présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants
de l'homme et du citoyen.
Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux
en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur
l'utilité commune.
Article 2 - Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à
l'oppression.
Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement
dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité
qui n'en émane expressément.
Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit
pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme
n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la
société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent
être déterminées que par la loi.
Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions
nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne
peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle
n'ordonne pas.
Article 6 - La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les
citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs
représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant
égaux à ces yeux, sont également admissibles à toutes dignités,
places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans
les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a
prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font
exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout
citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ;
il se rend coupable par la résistance.
Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une
loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait
été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter,
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa
personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre
public établi par la loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est
un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de
cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen
nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour
l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui
elle est confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les
dépenses d'administration, une contribution commune est
indispensable ; elle doit être également répartie entre les
citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes
ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en
déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent
public de son administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits
n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a
point de Constitution.
Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne
peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une
juste et préalable indemnité.
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Bonjour, tout le monde

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